Modifications du Règlement de la Cour, y compris sur les mesures provisoires

Au cours des derniers mois, la Cour a initié certains changements à son

Règles de procédure. Plusieurs des changements portent sur les deux degrés de transparence : sur le caractère public des documents (L’article 33 § 1 à ce sujet a été modifié) et une nouvelle règle connexe (44F) sur le traitement des « documents hautement sensibles » liés par exemple aux intérêts de sécurité nationale de l’État ou aux « intérêts tout aussi impérieux » d’un demandeur.

La deuxième série de modifications proposées dans cette affaire concerne les mesures provisoires. La Cour est en train de codifier sa pratique, également explicitement dans l’article 39 spécifique sur les mesures provisoires. Plus tôt ce mois-ci, la Cour plénière – donc tous les juges ensemble – a adopté provisoirement des modifications à l’article 39. Les États parties à la CEDH, des organisations spécifiques ayant une expérience dans la représentation des requêtes et les barreaux concernés ont maintenant été invités par le Greffier à fournir leurs commentaires avant le 4 décembre. . En fonction des commentaires reçus, la Cour modifiera ou adoptera ultérieurement les modifications proposées. Par la suite, la directive pratique sur les mesures provisoires sera également mise à jour.

Selon le communiqué de presse de la Cour, la Cour plénière a également décidé ce qui suit :

« • Divulgation de l’identité des juges qui rendent les décisions sur les demandes de mesures provisoires ;

• Maintenir la pratique consistant à motiver les décisions en vertu de l’article 39 sur une base ponctuelle.

publier des communiqués de presse lorsque les circonstances de l’affaire l’exigent ;

• Délivrer des décisions judiciaires formelles à transmettre aux parties ;

• Maintenir la pratique établie consistant à ajourner l’examen des demandes de mesures provisoires et à demander aux parties de fournir des informations dans les circonstances où la situation n’est pas extrêmement urgente et où les informations que les requérants pouvaient soumettre à la Cour n’étaient pas suffisantes pour permettre Tribunal pour examiner la demande.

L’article 39 se lit actuellement comme suit :

‘1. La Chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné en application du paragraphe 4 du présent règlement peut, à la demande d’une partie ou de toute autre personne concernée, ou d’office, indiquer aux parties tout mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure.

2. Lorsque cela est jugé approprié, une notification immédiate de la mesure adoptée dans un cas particulier peut être donnée au Comité des Ministres.

3. La Chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence nommé conformément au paragraphe 4 du présent règlement peut demander des informations aux parties sur toute question liée à la mise en œuvre de toute mesure provisoire indiquée.

4. Le président de la Cour peut nommer des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires.

La proposition du nouveau texte est la suivante :

‘1. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne concernée, soit de sa propre initiative, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’elle estime devoir être adoptée. De telles mesures, applicables en cas de risque imminent de préjudice irréparable à un droit reconnu par la Convention et qui, en raison de sa nature, ne serait pas susceptible de réparation, de restauration ou d’indemnisation adéquate, peuvent être adoptées lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt des parties ou de l’État. bon déroulement de la procédure. Le pouvoir de la Cour de statuer sur les demandes de mesures provisoires est exercé par les juges de permanence nommés conformément au paragraphe 4 du présent article ou, le cas échéant, par le président de la section, la chambre, le président de la Grande Chambre, la Grande Chambre ou le Président de la Cour.

2. Lorsque cela est jugé approprié, une notification immédiate de la mesure adoptée dans un cas particulier peut être donnée au Comité des Ministres.

3. Un juge de permanence nommé conformément au paragraphe 4 du présent article ou, le cas échéant, le président de la section, la chambre, le président de la Grande Chambre, la Grande Chambre ou le président de la Cour peuvent demander des informations aux parties sur toute question liée à la mise en œuvre de toute mesure provisoire indiquée.

4. Le président de la Cour nomme des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires.

Pour plus d’informations générales et de base, veuillez consulter cette fiche d’information élaborée par le greffe de la Cour ainsi que cette vidéo. Le Règlement de la Cour lui-même, des informations sur plusieurs aspects spécifiques, ainsi que des traductions dans plusieurs langues, peuvent être consultés sur une page dédiée du site Internet de la Cour.