La CJUE confirme une lecture stricte de l’article 24(1) de la passerelle de location de Bruxelles Ia dans Roompot Services. – loi gavc – geert van calster

Dans l’affaire C-497/22 EM contre Roompot Service BV, la CJUE a confirmé sa lecture stricte de la disposition « baux immobiliers » de l’article 24 Bruxelles Ia, confirmant ainsi l’avis convaincant de Richard de la Tour AG. [ia his reasoning (35) ff].

Le litige oppose EM, domiciliée en Allemagne, à Roompot Service BV, qui a son siège social aux Pays-Bas et y exploite un parc de vacances comprenant des hébergements touristiques.

[15] Par la CJUE Rösler (241/83), pirate (C‑280/90) et Dansommer (C‑8/98), les contrats de location de logements de vacances à l’étranger relèvent généralement de la compétence exclusive des tribunaux de l’État membre dans lequel est situé l’immeuble concerné. Une exception à ce principe ne peut être faite que lorsque le contrat concerné est un contrat de nature complexe, c’est-à-dire un contrat prévoyant la réalisation d’une gamme de services en contrepartie d’une somme forfaitaire versée par le client.

[16] les services supplémentaires en l’espèce étaient l’offre, sur la page Internet du défendeur au principal, d’une variété de bungalows avec des équipements différents, la réservation du bungalow choisi pour le client, l’accueil du client à destination et la remise des clés, la fourniture du linge de lit et la réalisation du ménage de fin de séjour – la question est donc de savoir si cela qualifie le contrat de « caractère complexe », ou [17] s’il s’agit simplement de services auxiliaires mineurs, qui n’annulent sans doute pas l’A24.

Après avoir rappelé le caractère restreint de l’A24 en général, la Cour [27] répète ce qu’il a dit plus récemment dans Obala concernant la ratio legis pour la compétence exclusive du L24(1) :

en ce qui concerne notamment les locations de biens immobiliers, il ressort de cette jurisprudence que cette compétence exclusive est justifiée par la complexité de la relation entre propriétaire et locataire, qui comporte une série de droits et d’obligations s’ajoutant à celui relatif au loyer. Ces relations sont régies par des dispositions législatives particulières, dont certaines ont un caractère impératif, de l’État dans lequel est situé le bien immobilier objet du bail, par exemple des dispositions déterminant qui est chargé de l’entretien du bien et du paiement des taxes foncières, commissions régissant les devoirs de l’occupant du bien à l’égard des voisins, et commissions contrôlant ou restreignant le droit du propriétaire de reprendre possession du bien à l’expiration du bail

[29] la considération essentielle est de savoir si l’objet de ce litige se rapporte directement aux droits et obligations découlant de cette location (référence à la CJUE Sharewood par analogie).

Deux axes de réflexion principaux doivent être poursuivis :

Premièrement, la nature des services en cause :

[34] la qualification d’un contrat portant sur l’exécution d’une gamme de services, outre la location à court terme d’un logement de vacances, nécessite (référence à l’arrêt Richard de la Tour AG (28)) une appréciation de la relation contractuelle en question en tant que dans son ensemble et dans son contexte. [39] Lorsque des services supplémentaires sont offerts moyennant une somme forfaitaire aux mêmes conditions que celles offertes aux clients d’un complexe hôtelier, le L24(1) n’est pas applicable. En revanche, toute prestation complémentaire ayant un caractère accessoire à une telle location ne modifierait pas nécessairement la qualification du contrat concerné en celle de location, mais devrait être examinée dans le cadre de ce contrat.

[40] ni le ménage de fin de séjour ni la fourniture du linge de lit ne sont des prestations suffisamment lourdes susceptibles de distinguer, à elles seules, une location d’un contrat complexe d’organisation de vacances. S’il est vrai que le ménage est généralement à la charge du locataire en fin de bail, il ne peut être exclu que, en raison de la nature particulière des locations saisonnières de maisons de vacances, le bailleur puisse assumer cette tâche, sans que cela modifie la nature du contrat en tant que location d’un bien immobilier. Il en va de même pour la fourniture du linge de lit et la remise des clés.

[41] En revanche, les prestations d’information et de conseil, de réservation et d’accueil faisant partie de l’offre proposée par un professionnel du tourisme ainsi que la location, moyennant une somme forfaitaire, constituent des prestations qui sont généralement fournies dans le cadre d’un contrat complexe d’organisation de vacances. .

Ensuite, la qualité en laquelle l’organisateur de voyages concerné intervient dans la relation contractuelle en cause au principal.

[43] Selon la CJUE Hacker etc, le fait que l’organisateur de voyages ne soit pas propriétaire du logement, mais soit subrogé dans les droits du propriétaire, n’est pas de nature à modifier à lui seul une éventuelle qualification du contrat concerné comme location d’un bien immobilier. En revanche, si cet organisateur de voyages intervient en tant que professionnel du tourisme et propose, dans le cadre d’un séjour organisé, des prestations complémentaires en contrepartie desquelles l’offre est acceptée, ce fait peut être un indice du caractère complexe de ce contrat.

En conclusion [44]même si le tribunal national devra confirmer, les circonstances suggèrent que l’article 24(1) n’est pas applicable.

Le jugement est un rappel utile des lignes d’enquête du L24(1).

Geert.

Droit international privé de l’UE, 4e éd. 2024, 2.182 et suiv.

Quoi penser de ce papier : Un chasseur jugé pour avoir tué le chien d’un randonneur lors d’une battue dans le Var

Dans le cadre de notre mission de vous alerter, nous publions ci-dessous un post vu sur internet ce jour. Le propos est «la justice».

Son titre troublant (Un chasseur jugé pour avoir tué le chien d’un randonneur lors d’une battue dans le Var) en dit long.

Annoncé sous le nom «d’anonymat
», le journaliste est positivement connu pour d’autres articles qu’il a publiés sur internet.

La crédibilité est donc marquante concernant ce post.

Sachez que la date de parution est 2023-11-30 21:00:00.

C’était une balade comme les autres, en pleine nature. Elle a viré au cauchemar pour Christophe et pour sa chienne Stya, Beauceron âgée d’une dizaine de mois. Ce 21 janvier 2023 dans les Gorges du Caramy, la chienne gambade à une dizaine de mètres de son maître quand celui-ci entend une détonation. Quelques secondes plus tard, il découvre son animal gisant au sol, le cou en sang. La chienne agonisante finit par mourir de sa blessure.

« On nous prend pour des billes » (Isabelle Terrin, avocate du propriétaire de l’animal)

Le chasseur à l’origine du tir mortel, originaire de Tourves, a pris la fuite. Identifié, il se présente quelques jours plus tard à la gendarmerie et livre une version pour le moins troublante. Il plaide la thèse de l’accident. « Il explique qu’il est en dehors de la zone de chasse, que la chienne s’est approchée de lui, que la laisse, ou une branche, s’est prise dans la gâchette de son arme et que le coup est parti tout seul, clairement on nous prend pour des billes » s’emporte Isabelle Terrin, avocate spécialisée dans la défense du droit des animaux.

Une version vivement contestée par le propriétaire de Stya et par son avocate qui n’hésitent pas à mandater un expert en balistique de Toulouse pour en avoir le cœur net. Les prélèvements effectués sur l’animal sont formels :  il n’y a aucun résidu de tir, le tir à bout portant est écarté.

Des faits passibles d’un tribunal correctionnel ?

Christophe a porté plainte et s’est constitué partie civile. Il demande des dommages et intérêts pour la perte de son animal, mais il souhaite avant tout que les faits soient requalifié. Le chasseur est poursuivi pour « atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique d’un animal domestique », des faits qui lui valent aujourd’hui de comparaitre devant le tribunal de police de Draguignan.

Pour isabelle Terrin, c’est une aberration : « Soit on retient la thèse de l’accident et que le chasseur a armé son fusil en dehors de la zone de chasse, il s’agit donc d’une mise en danger de la vie d’autrui. Soit on retient la thèse du tir volontaire et il s’agit  d’un acte de cruauté envers les animaux. Dans les deux cas, ce sont des faits qui doivent être jugés devant un tribunal correctionnel » conclue Me Terrin.

De son côté, Christophe attend avant tout la manifestation de la vérité. « Traumatisé en en grande détresse » selon son avocate, il n’est pas près de repartir en balade.

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Le Tribunal de l’UE accepte la deuxième demande de radiation d’Alexander Pumpyanskiy et rejette la demande de dommages et intérêts

Le-Tribunal-de-lUE-accepte-la-deuxieme-demande-de-radiation

29 novembre 2023

Le-Tribunal-de-lUE-accepte-la-deuxieme-demande-de-radiation

Le 6 septembre 2023, le Tribunal a rejeté La demande d’Alexandre Pumpyanskiy visant à annuler sa désignation initiale dans le cadre des sanctions de l’UE contre la Russie. Il a été initialement inscrit sur la liste en raison de son association avec son père Dmitry découlant de leurs positions au sein de TMK et du groupe Sinara, et parce qu’il aurait soutenu ou bénéficié du gouvernement.

La Cour a maintenant accepté son 2esd demande d’annulation de sa réinscription et a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Il avait démissionné de ses fonctions au sein de TMK et Sinara, de sorte qu’à ce moment-là, le seul lien avec son père était son lien familial, ce qui, selon le tribunal, était insuffisant pour une « association » dans ce contexte, et que ses rôles passés n’étaient pas suffisants pour afficher un « soutien continu au gouvernement ». Le jugement se trouve également dans la section « jugements » de ce site.

Michael est associé principal chez Peters & Peters Solicitors LLP. Il a agi dans de nombreuses affaires de criminalité commerciale parmi les plus médiatisées et les plus sensibles des 25 dernières années, chez Peters & Peters et en tant que procureur.

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Infos pour vous : ce sera « l’une des dernières fois qu’on pourra l’entendre dans la longueur », selon l’avocat de familles de victimes

Infos-pour-vous-ce-sera-lune-des-dernieres-fois

Ce « papier », dont la thématique est « la justice », a été identifié sur internet, notre rédaction est heureuse de vous en reproduire le contenu le plus fameux ci-dessous.

Son titre suggestif (ce sera « l’une des dernières fois qu’on pourra l’entendre dans la longueur », selon l’avocat de familles de victimes) en dit long.

Sachez que l’éditorialiste (annoncé sous la signature d’anonymat
) est positivement connu.

La confiance est ainsi élevée concernant cet encart.

La date de parution est 2023-11-25 23:22:00.

L’article original :

L’ex-compagne de Michel Fourniret est jugée à partir de mardi devant la cour d’assises de Nanterre, pour complicité dans trois affaires d’enlèvement, dont celui d’Estelle Mouzin en 2003.


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Monique Olivier au tribunal de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, en mai 2008. (FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Elle est la dernière voix du couple le plus meurtrier de l’histoire criminelle française. Le procès de Monique Olivier s’ouvre mardi 28 novembre devant la cour d’assises de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. L’ex-compagne de Michel Fourniret, qui purge actuellement une peine de prison à perpétuité pour complicité de crimes, comparait seule, le tueur en série étant mort en mai 2021.

Pendant trois semaines, Monique Olivier va être jugée pour complicité dans trois affaires d’enlèvement et séquestration suivi de mort, ceux de Marie-Angèle Domece en 1988, de Joanna Parrish en 1990 et de la petite Estelle Mouzin en 2003. À ce jour, le couple Fourniret-Olivier a été mis en cause par la justice pour 12 meurtres de jeune filles et d’enfants, mais Michel Fourniret n’en a reconnu que huit. Il pourrait y avoir beaucoup plus de crimes et, désormais, Monique Olivier est la seule à pouvoir en parler.

À 75 ans, Monique Olivier est la seule à détenir les secrets du parcours meurtrier de son couple. Ce « duo maléfique » se noue en 1987. Depuis la prison où il est incarcéré pour des agressions sexuelles, Michel Fourniret passe une petite annonce dans le journal Le Pèlerin : « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude », écrit-il. Monique Olivier lui répond et ainsi débute leur union, doublée d’un pacte criminel, qui durera 16 ans. Monique Olivier demande à « son fauve » comme elle le surnomme, de tuer son ex-mari violent. Michel Fourniret, qui ne le fera pas finalement, exige en échange qu’elle l’aide à « chasser des vierges », c’est ainsi qu’il qualifie les jeunes filles qu’il va violer et tuer jusqu’à son arrestation en 2003 en Belgique.

Un décompte macabre

En 2004, après une centaine d’interrogatoires, Monique Olivier craque et avoue devant les enquêteurs six, huit puis dix meurtres de son mari. Quinze ans plus tard, en 2019, Monique Olivier reconnaît aussi l’implication de son compagnon dans la mort de la petite Estelle Mouzin, puis dans celle de Lydie Logé. Ce décompte macabre fait encore aujourd’hui de Michel Fourniret et Monique Olivier, le couple le plus meurtrier de l’histoire judiciaire française.

« On est persuadé, et moi j’en suis certain, qu’il y a encore 15 ou 20 victimes, au bas mot et peut-être même encore plus. »

Francis Nachbar, ancien procureur de Charleville-Mézières

à franceinfo

Une période inquiète particulièrement les enquêteurs, une décennie blanche, entre 1990 et 2000, pendant laquelle aucun meurtre n’a pu être formellement attribué au couple. Pourtant Michel Fourniret a bien tué pendant ces dix années, affirme Francis Nachbar, ancien procureur à Charleville-Mézières. Il vient d’écrire un livre intitulé « Ma rencontre avec le mal » sur ce couple qu’il a très bien connu. « Fourniret me l’a dit : ‘moi, Monsieur le procureur, vous savez quand je partais à la chasse, c’était une à deux fois par an, c’était plutôt deux fois qu’une même. Et quand je partais à la chasse, c’était très très rare que je revienne bredouille. C’était un faisan ou un garenne’, c’est comme ça qu’il parlait des jeunes filles, il y avait toujours quelque chose », relate l’ancien procureur.

Dans plusieurs affaires non élucidées, l’ombre du couple plane 

Le profil hors norme de Michel Fourniret a inspiré, selon une source proche du dossier à franceinfo, la création des parcours criminels. Il s’agit d’un nouveau mode d’enquête initié par le pôle « cold case » de Nanterre, pour étudier la vie des tueurs en série et découvrir de possibles crimes passés sous les radars. Pour résoudre ces enquêtes, la parole de Monique Olivier, notamment pendant ce nouveau procès, pourrait tout changer. À chaque fois, c’est elle qui est d’abord passée aux aveux.

Pour Didier Seban, avocat de plusieurs familles de victimes, ce procès peut donc être l’occasion d’avancer sur ces dossiers non élucidés : « On aura un certain nombre de questions à poser, puisque c’est certainement l’une des dernières fois qu’on pourra entendre dans la longueur Monique Olivier, sur la fameuse baby-sitter qu’on a jamais retrouvée, qui a disparu à leur domicile. On s’interrogera sur les 20 traces d’ADN féminin trouvées dans les affaires des Fourniret. Évidemment, ce sont ces questions auxquelles il faudra répondre », estime Me Didier Seban.

« On est là pour faire juger Monique Olivier pour ce qu’elle a fait. Toute considération autre que cella-là sera vouée à l’échec et chacun doit rester à sa place. »

Me Richard Delgenès, avocat de Monique Olivier

à franceinfo

Hors de question d’aller sur ce terrain, réplique pour sa part l’avocat de Monique Olivier, Me Richard Delgenès : « Ce n’est ni le lieu, ni l’endroit pour essayer d’aborder d’autres affaires, ça n’aura pas lieu et en tout cas je vous garantis que moi présent ça ne se produira pas. »

Les corps des victimes toujours introuvables

Parmi les questions encore en suspens, l’emplacement des corps d’Estelle Mouzin et de Marie-Angèle Domece qui n’ont jamais pu être retrouvés. Leurs familles ont là encore l’espoir d’obtenir une réponse au cours des trois semaines d’audience. Mais sur ce sujet non plus il n’y a rien à attendre de Monique Olivier, prévient son avocat, car elle a déjà dévoilé tout ce qu’elle savait, estime Richard Delgenès.

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Quoi retenir de ce texte : Vendée : le « tigre du Bengale » de l’assistante maternelle refait parler de lui au tribunal

En cherchant sur internet notre équipe a vu un papier qui risque de vous ravir. Son sujet est « la justice ».

Le titre (Vendée : le « tigre du Bengale » de l’assistante maternelle refait parler de lui au tribunal) est parlant.

Annoncé sous la signature «d’anonymat
», l’écrivain est positivement connu pour plusieurs autres papiers qu’il a publiés sur le web.

Les informations publiées sont de ce fait perçues conformes.

La date de publication est 2023-11-25 08:30:00.

Voir mon actu

L’assistante maternelle de La Roche-sur-Yon (Vendée), chez qui un bébé de 14 mois s’était blessé gravement en mars 2021 avec une tasse de café brûlante, a demandé, ce jeudi 23 novembre 2023, au tribunal administratif de Nantes d’annuler le retrait de son agrément par les services du Département de la Vendée.

Pour rappel, au terme de l’audience de référé en novembre 2021, le juge des référés du même tribunal administratif de Nantes avait donné raison à Nadège XXX, âgée aujourd’hui de 42 ans, en jugeant que le retrait ultérieur de son agrément par les services du Département de la Vendée était une sanction « disproportionnée ».

En revanche, dans le volet prud’homal, le conseil des prud’hommes de La Roche-sur-Yon avait confirmé la légalité du licenciement pour « faute grave » de l’assistante maternelle.

Nadège XXX soutenait que le bébé de 14 mois était « monté sur une chaise puis sur la table » avant de se renverser la tasse chaude de café sur lui.

Elle réfutait en tout état de cause avoir laissé l’enfant seul « sans surveillance », comme le soutenaient ses parents, un couple des Lucs-sur-Boulogne. Kévin XXX et Léa XXX avaient néanmoins objecté, devant le conseil des prud’hommes, que leur fils « ne sa[vait] pas monter sur une chaise et encore moins sur une table ».

Le chat avait « frôlé un objet sur le frigo »

De même, le jour de la visite des services du Département pour procéder au retrait de l’agrément, le chat de la nounou aurait « frôlé un objet sur le frigo », ce qui avait fait dire aux contrôleurs qu’il aurait très bien pu « tomber sur un enfant ».

« A croire que c’est un tigre du Bengale », avait donc raillé l’avocate de l’assistante maternelle lors de l’audience de référé. « Ma cliente a toujours eu des chats et cela n’a jamais posé la moindre difficulté. »

Vidéos : en ce moment sur Actu

Ce jeudi 23 novembre 2023, la rapporteure publique du tribunal administratif de Nantes a toutefois proposé de prendre le contrepied de l’ordonnance du juge des référés de novembre 2021 en concluant au rejet de la requête de sa cliente.

La magistrate – dont les avis sont souvent suivis par les juges – a en effet commencé par dire que le bébé de 14 mois n’avait pas été blessé par une « petite brûlure » puisqu’il avait été « brûlé au troisième degré » et qu’il avait fallu lui faire « des greffes de peau ». Elle a ensuite convenu que certains reproches faits à l’assistante maternelle n’étaient « pas détaillés ».

« La gamelle du chat se trouvait là ou elle changeait les enfants »

« Certes, la gamelle du chat se trouvait là où elle changeait les enfants, mais elle avait changé après une première visite », a poursuivi la rapporteure publique. Le fait qu’elle n’ait pas mis de barrière pour son chat n’est pas non plus rédhibitoire dans la mesure où « ces animaux savent se déjouer des obstacles » et qu’elle avait « un seul chat et non une quasi-chatterie ».

En revanche, de « lourds manquements » peuvent lui être reprochés : la nounou « calait » les coussins sur les chaises « avec des tendeurs » et elle avait « des matelas mous » pour ses enfants.

« Un autre point reste gênant », a ajouté la rapporteure publique, puisque la requérante « trouve normal de faire dormir un bébé dans son parc », ce qui revient à lui faire « passer la journée dans un parc » alors qu’il a « un besoin de mobilité ». Il y avait donc « clairement un besoin de formation et d’accompagnement » de la part des services du Département, juge-t-elle.

« Ce cumul est suffisamment problématique pour justifier un retrait d’agrément », a conclu la rapporteure publique. Le tribunal administratif de Nantes, qui a mis son jugement en délibéré, rendra sa décision dans un mois environ.

S’il venait à valider le retrait de l’agrément, cela empêcherait l’assistante maternelle de se retourner ultérieurement contre le Département de la Vendée pour être dédommagée des « préjudices » en lien avec la décision.

GF (PressPepper)

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Bibliographie :

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Dernière actualité toute fraiche : L’avocat Didier Seban avant le procès de Monique Olivier : « On atteint le plus noir de l’humanité »

Notre équipe vient de repérer ce papier sur la thématique « la justice ». Avec plaisir nous vous en fournissons l’essentiel ci-dessous.

Son titre séduisant (L’avocat Didier Seban avant le procès de Monique Olivier : « On atteint le plus noir de l’humanité ») condense tout le post.

Sachez que le chroniqueur (présenté sous le nom d’anonymat
) est positivement connu.

Sachez que la date de parution est 2023-11-24 23:35:00.

À quelques jours du procès de Monique Olivier, Didier Seban, l’avocat des familles des victimes, revient sur trois affaires « laissées à l’abandon par la justice », dont devra répondre l’ancienne épouse de Michel Fourniret à partir de mardi 28 novembre 2023. Le meurtre de Joanna Parrish et les disparitions d’Estelle Mouzin et de Marie-Angèle Domece.

Il a œuvré pendant des années pour qu’éclate une vérité judiciaire. Didier Seban, avocat des familles des victimes, fera de nouveau face à Monique Olivier, l’ancienne épouse de Michel Fourniret, jugée à partir de mardi 28 novembre pour complicité dans les assassinats d’Estelle Mouzin, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece.

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IA générative et droit d’auteur : convergence des opt-outs ?

Désinscriptions lisibles par machine de TDM

Alors que nous entrons dans le dernier mois de la législature européenne actuelle, de plus en plus de signes indiquent que les législateurs européens ne parviennent pas à s’entendre sur la loi sur l’IA., ce qui était censé être l’une des principales réalisations en matière de politique numérique de la Commission d’Ursula von der Leyen. Des informations récentes dans les médias suggèrent que le Parlement et les États membres restent en désaccord sur comment et (si) la loi devrait réglementer les soi-disant modèles de fondation. Bien que cette discussion se concentre principalement sur la tension entre l’innovation et les problèmes de sécurité liés à de tels systèmes, elle est également pertinente du point de vue du droit d’auteur, dans la mesure où les efforts visant à introduire des exigences de transparence liées à l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour la formation de modèles d’IA génératifs font partie d’un cadre plus large. ensemble d’exigences destinées aux modèles de fondations, dont le sort est désormais menacé.

La dernière proposition de compromis de la présidence du Conseil (diffusé avant l’échec des négociations) comprenait deux exigences différentes qui s’appliqueraient aux fournisseurs de modèles d’IA générative et qui devraient être remplies avant que de tels modèles puissent être disponibles dans l’UE. Les fournisseurs de tels modèles devraient « préparer et rendre public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour former le modèle ou le système ainsi que des informations sur la politique interne du fournisseur en matière de gestion des aspects liés au droit d’auteur » et ils devraient démontrer « qu’une des mesures ont été prises pour garantir que la formation du modèle ou du système est effectuée dans le respect du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, notamment en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790.

Alors que la première obligation est une version évoluée du langage contenu dans le rapport du Parlement européen sur la loi sur l’IA, la deuxième obligation est nouvelle. Cela introduirait la première (et la seule) référence explicite au cadre européen existant en matière de droits d’auteur en exigeant que les fournisseurs de modèles génératifs démontrent leur conformité à l’article 4, paragraphe 3, de la directive CDSM, qui permet aux créateurs et autres titulaires de droits de réserver explicitement l’utilisation de leurs les œuvres pour l’exploration de textes et de données, y compris les reproductions nécessaires à l’utilisation des œuvres pour former des modèles d’IA génératifs (ci-après dénommés « opt-out »).

Si elle est adoptée sous cette forme, une telle disposition renforcerait considérablement la position des créateurs et des titulaires de droits pour empêcher ou autoriser l’utilisation de leurs œuvres à des fins de formation de modèles d’IA génératifs, comme le prévoit la directive CDSM. Cela renforcerait également l’importance des clauses de non-participation lisibles par machine pour l’approche de l’UE visant à réglementer l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour la formation de modèles d’IA (génératifs).

Se désinscrire – mais comment ?

Cette évolution amène une attention supplémentaire à la question de savoir comment ces opt-outs lisibles par machine devraient fonctionner dans la pratique. Comme nous l’avons montré dans un note d’orientation récente sur la définition des meilleures pratiques pour se désinscrire de la formation en apprentissage automatique (ML) (co-écrit avec ma collègue Zuzanna Warso), on ne sait pas vraiment comment ces opt-outs fonctionneront dans la pratique, car il n’existe actuellement aucune norme ou protocole généralement reconnu pour l’expression lisible par machine de la réserve de droits. Il existe un certain nombre d’approches émergentes sur cette question, allant des protocoles développés par les éditeursservices développés par des startups dirigées par des artisteset spécifications proposées par les sociétés d’IA [1,2,3], mais il existe actuellement beaucoup d’incertitude quant à savoir lesquels d’entre eux seront pris en charge par les développeurs de modèles d’IA. En conséquence, il existe une grande incertitude pour les créateurs et les titulaires de droits quant aux avantages pratiques d’investir dans l’utilisation de l’un de ces outils et normes.

Dans notre note d’orientation Nous soutenons donc qu’il est urgent que la Commission européenne intervienne dans ce domaine et fournisse des orientations sur les réserves de droits lisibles par machine. Nous suggérons que, dans un premier temps, la Commission identifie publiquement les sources de données, les protocoles et les normes qui permettent aux auteurs et aux titulaires de droits d’exprimer une réserve de droits lisible par machine conformément à l’article 4, paragraphe 3, du CDSM, qui sont disponibles et dont la fonctionnalité est publique. documenté. Une telle liste de normes apporterait de la clarté aux titulaires de droits et plus de certitude aux développeurs de ML cherchant à comprendre comment se conformer à leurs obligations en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive CDSM.

Convergence sur les opt-outs ?

Jusqu’à présent, les principaux acteurs du domaine de l’IA générative sont restés largement silencieux sur la manière dont ils entendent se conformer aux obligations du cadre européen en matière de droit d’auteur. La majeure partie du débat public sur le statut juridique de l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour former des systèmes d’IA générative s’est concentrée sur un nombre croissant de poursuites contestant les pratiques actuelles du système américain du droit d’auteur et sur la question de savoir si l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour former des systèmes d’IA générative constitue une utilisation équitable.

Dans ce contexte, il est intéressant d’examiner les réponses soumises par les principales entreprises d’IA à l’avis d’enquête (NOI) sur l’intelligence artificielle et le droit d’auteur publié par le US Copyright Office le 30 août.. Parmi les près de 10 000 réponses, on retrouve les réponses de tous les grands noms de l’IA générative. Sans surprise, ils soutiennent tous que l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner leurs systèmes devrait être considérée comme un usage équitable. Mais derrière cette première ligne de défense, nombre d’acteurs majeurs (Open AI, Microsoft, Google, Stability AI, Hugging Face) admettent qu’il faut respecter les opt-outs, au moins sur une base volontaire.

Dans ce contexte, GoogleMicrosoftet IA ouverte tous soulignent l’introduction de leurs propres normes propriétaires qui permettent aux titulaires de droits (« éditeurs Web ») de refuser que leurs œuvres soient utilisées pour former des modèles d’IA spécifiques. Ces normes sont basées sur des extensions du protocole robots.txt qui permettent aux éditeurs Web d’exclure les œuvres publiées en ligne de l’inclusion dans l’ensemble de données de formation d’un petit nombre de modèles d’IA génératives appartenant à ces sociétés. En outre, Open AI indique qu’elle gère un formulaire Web permettant aux créateurs et autres titulaires de droits de demander l’exclusion d’œuvres visuelles de l’ensemble de données de formation qui alimente le modèle DALL-E.

Parmi les répondants, seul Google positionne explicitement son protocole de désinscription comme une mise en œuvre de l’article 4(3) de la directive CDSM :

Google-Extended est un exemple d’approche conforme à la directive sur le droit d’auteur sur le marché unique numérique de l’Union européenne, et plus particulièrement à la référence de l’article 4 aux outils de désinscription lisibles par machine.

Bien qu’il soit intéressant de voir une reconnaissance explicite de la nécessité de se conformer à l’article 4(3) dans cette réponse, il s’agit presque certainement d’une fausse déclaration selon laquelle google-extended est conforme aux exigences énoncées dans cet article. L’article 4(3) du CDSM permet aux ayants droit de se réserver le droit de « reproductions et extractions » de leurs œuvres « à des fins d’exploration de textes et de données ». Pour le « contenu rendu public en ligne », cela doit être fait sous une forme lisible par machine. Cela ne donne pas – comme la réponse l’indique – aux créateurs le privilège de refuser que leurs œuvres soient utilisées comme données de formation pour des modèles spécifiques.[1] exploités par des entreprises individuelles, d’une manière déterminée par l’entreprise qui forme ces modèles. Comme l’ont souligné les créateursUn tel mécanisme de non-participation spécifique à un modèle ne sert à rien pour eux, car il les obligerait à fournir à plusieurs reprises des non-participations pour chaque entité qui forme des modèles, ce qui consommerait des ressources disproportionnées.

Dans le passage ci-dessus, Google est utilisé comme exemple, mais le problème est également présent dans les approches adoptées par Open Ai et Microsoft, qui souffrent également de proposer des opt-outs qui sont à la fois spécifiques au modèle et doivent être exprimés sous une forme spécifiée. par les entreprises. Et celles-ci sont loin d’être les seules entités engagées dans des activités de formation entrant dans le champ d’application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive CDSM.

Cette situation met en évidence le besoin urgent d’une manière standardisée permettant aux titulaires de droits de retirer leurs œuvres de ces activités de formation. Une telle norme ne doit pas être spécifique au fournisseur de modèles et doit s’appliquer à toutes les utilisations de l’œuvre couvertes par l’article 4(3). La fragmentation actuelle du domaine en pseudo-normes spécifiques aux fournisseurs de modèles montre que le développement d’une telle norme ne peut pas leur être laissé, mais doit se produire dans un cadre avec une représentation plus large des parties prenantes. Un tel processus serait idéalement initié ou soutenu par la Commission européenne.

Établisseur de normes ou preneur de normes ?

Un autre développement, illustré par les réponses des entreprises d’IA à la NOI du Copyright Office, est qu’il existe une certaine convergence vers l’acceptation du fait que les opt-outs jouent un rôle important dans la gouvernance des ensembles de données de formation à l’IA pour les systèmes d’IA générative. Comme souligné ci-dessus, la plupart des principaux acteurs du domaine le reconnaissent dans leurs réponses, qui citent l’utilisation équitable comme cadre pertinent, mais indiquent également qu’en pratique, ils respectent les clauses de non-participation sous une forme ou une autre. Au moins deux d’entre eux – Anthropic et Open AI – soulignent également explicitement la nécessité de considérer « l’harmonie et l’interopérabilité des approches en matière de droit d’auteur entre les grandes économies » (extrait de la soumission d’Anthropic).

C’est précisément à ce stade que l’approche législative équilibrée adoptée par l’UE dans la directive CDSM de 2019 pourrait devenir un modèle mondial. L’approche (constituée des articles 3 et 4 de la directive CDSM) prend en compte les intérêts de la communauté de la recherche scientifique (qui bénéficient de l’exception de l’article 3), des créateurs et des titulaires de droits qui gèrent activement leurs œuvres (qui ont le droit de se retirer de toutes les autres types d’utilisations). Il prend également en compte les intérêts des développeurs d’IA et des utilisateurs d’outils d’IA (dont beaucoup sont eux-mêmes des créateurs) qui conservent l’accès à la richesse du contenu partagé en ligne mais non géré activement.

Dans ce contexte, il convient également de noter que certains spécialistes de l’utilisation équitable ont récemment commencé à suggérer que les exigences légales d’accès et de non-participation établies par la directive CDSM devraient être prises en compte lors de la détermination du statut d’utilisation équitable de l’utilisation de œuvres protégées par le droit d’auteur pour la formation ML[2]. Cela témoigne encore une fois d’une certaine convergence d’approches entre différentes traditions en matière de droit d’auteur.

La possibilité que l’approche européenne devienne un modèle mondial rend d’autant plus important de compléter le cadre européen en identifiant des normes de non-participation. Sans une norme (ou un ensemble de normes) généralement acceptée, le système d’équilibre contenu dans les exceptions TDM ne pourra pas survivre au contact avec la réalité créée par l’émergence soudaine de l’IA générative comme nouveau paradigme technologique majeur.

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[1] Selon la spécification Google étend l’application à deux modèles spécifiques (Bard et Vertex AI).

[2] Voir par exemple les réflexions du professeur Mathew Sag sur l’équité et l’utilisation équitable dans l’IA générative. prononcé lors de la 12e conférence annuelle Peter A. Jaszi sur la propriété intellectuelle en septembre de cette année.

Le gouvernement américain inflige une amende de 4,3 milliards de dollars à Binance et le PDG plaide coupable de sanctions et de violations de la LBC

Le-gouvernement-americain-inflige-une-amende-de-43-milliards-de

22 novembre 2023

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Les départements du Trésor américain, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l’OFAC ont réglé avec Binance Holdings, la plus grande bourse de monnaie virtuelle au monde, un montant total de 4,3 milliards de dollars (la plus grande sanction de l’histoire du Trésor) pour violations des sanctions américaines et des mesures anti-pollution. -lois sur le blanchiment d’argent (AML) (communiqué de presse).

Les violations incluent des échanges commerciaux entre des utilisateurs américains et ceux de juridictions sanctionnées, notamment l’Iran, la Corée du Nord, la Syrie et la Crimée, ainsi que l’incapacité à mettre en œuvre des programmes visant à prévenir et à signaler les transactions suspectes avec des organisations terroristes, notamment le Hamas, Al-Qaïda et l’Etat islamique.

L’accord de règlement du FinCEN comprend une sanction pécuniaire civile de 3,4 milliards de dollars, impose une surveillance du FinCEN pendant 5 ans et exige des engagements de conformité importants, notamment pour garantir la sortie complète de Binance des États-Unis.

En tant qu’entreprise de services monétaires, Binance était tenue de signaler les transactions suspectes au FinCEN via des rapports d’activités suspectes (SAR). L’enquête du FinCEN a révélé que l’ancien COO de Binance avait déclaré au personnel que la politique du PDG était de ne pas signaler de telles activités, et Binance n’a jamais déposé une seule SAR auprès du FinCEN. Le FinCEN a estimé qu’il aurait dû signaler plus de 100 000 transactions suspectes.

L’accord de règlement de l’OFAC comprend une pénalité de 968 millions de dollars et oblige Binance à respecter une série d’obligations de conformité aux sanctions et une surveillance du Trésor de 5 ans.

Entre août 2017 et octobre 2022, selon l’OFAC, Binance a exécuté plus de 1,67 million de transactions en monnaie virtuelle sur sa plateforme Binance.com entre des personnes américaines et des utilisateurs dans des juridictions sanctionnées et des personnes bloquées. Et Binance a suggéré aux utilisateurs d’utiliser des VPN pour contourner les propres contrôles de géorepérage de Binance, c’est-à-dire les protocoles techniques qui bloquaient l’accès aux utilisateurs disposant d’adresses de protocole Internet des États-Unis et des juridictions sanctionnées.

Le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné et a plaidé coupable à une accusation pénale américaine pour violation de la loi sur le secret bancaire, avoir sciemment omis de s’enregistrer en tant qu’entreprise de transfert d’argent et violé la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux.

Information pour vous : Glyphosate : des ONG annoncent saisir la justice de l’Union européenne contre la reconduction de l’autorisation de l’herbicide pour dix ans

Je vais faire la lumière sur ce post qui vient de paraître, dont le thème est «la justice».

Son titre troublant (Glyphosate : des ONG annoncent saisir la justice de l’Union européenne contre la reconduction de l’autorisation de l’herbicide pour dix ans) récapitule tout le texte.

Le chroniqueur (présenté sous la signature d’anonymat
) est reconnu comme quelqu’un de sérieux pour plusieurs autres posts qu’il a publiés sur le web.

Vous pouvez donc donner du crédit à cette édition.

La date de parution est 2023-11-21 15:29:00.

La Commission européenne a annoncé la semaine dernière qu’elle allait renouveler l’autorisation du produit très controversé.

Bibliographie :

Boîte à jeux/Bridge cinquante ans après,Clicker Ici .

Lettres de ma chaumière/La Justice de paix,Ouvrage . A emprunter en bibliothèque.

Notion de bien et de besoin,Le livre . Disponible dans toutes les bonnes librairies.

Ceci se propage sur internet : Béthune. Un avocat convoqué par le Conseil de l’Ordre pour un post sur Israël jugé trop radical

A mentionner, cet article sur internet dont le sujet est « la justice » et qui va vous satisfaire.

Son titre troublant (Béthune. Un avocat convoqué par le Conseil de l’Ordre pour un post sur Israël jugé trop radical) est parlant.

Sachez que le journaliste (annoncé sous le nom d’anonymat
) est connu et fiable pour plusieurs autres posts qu’il a publiés sur le web.

La crédibilité est par conséquent grande en ce qui concerne ce post.

Le texte a été publié à une date notée 2023-11-20 14:00:00.

Alexandre Braud est avocat au barreau de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Vendredi 17 novembre, il a été convoqué par le Conseil de l’Ordre des avocats où il a appris qu’une enquête déontologique était diligentée à son encontre. Motif du grief : un post sur Facebook sur Israël jugé trop radical. 

 

Quel est l’objectif d’une enquête déontologique ? 

L’objectif de l’enquête déontologique est avant de tout de permettre au Bâtonnier de se faire une opinion rapide sur des faits dénoncés à l’encontre d’un avocat de son barreau.

Que vous reproche-t-on concrètement ?

Quelques jours après le massacre orchestré par le Hamas le 7 octobre, j’ai posté sur Facebook un message invitant les gens à s’organiser face au régime colonial d’Israël. J’ai utilisé, c’est vrai, des termes assez crûs, mais il s’agissait d’une réaction émotionnelle.

Depuis quelques mois, je suis avec attention ce qu’il se passe en Palestine et je voyais arriver ce drame. Pour moi, ce qu’il s’est passé le 7 octobre, – et je regrette bien entendu le massacre de civils israéliens -,  est imputable à l’extrême droite israélienne.

Quelques jours après, mon bâtonnier m’a demandé d’enlever mon post et je l’ai retiré immédiatement. Je pensais qu’on en resterait là, puis j’ai été convoqué par le Bâtonnier et le Vice-Bâtonnier à la demande du Conseil de l’Ordre, le 17 novembre dernier.

Que vous a-t-on dit alors ? 

Lors de l’entretien, j’apprends qu’un confrère parisien a envoyé au barreau de Béthune un dossier sur moi où il me traite d’antisémite, un anathème habituel chez certains, dès que tu critiques la politique israélienne d’occupation et de colonisation.

L’Ordre des avocats de Béthune a cédé à la pression du barreau parisien. On me demande alors de condamner le Hamas, de dire que c’est un mouvement terroriste, que le Hamas équivaut à Al Qaida. Je refuse de répondre à cette injonction. Je refuse le simplisme.

Cela ne veut en aucun cas dire que je soutiens le Hamas. Je n’ai aucun problème à qualifier les atrocités du 7 octobre de crimes de guerre. L’histoire dira même s’il s’agissait de crimes contre l’humanité.

C’est insultant de pouvoir penser que je puisse me réjouir de la mort de civils. Une vie israélienne vaut une vie palestinienne et vice versa.

Ce n’est pas la première fois que vous êtes traité d’antisémite…

Effectivement. En septembre 2017, un confrère n’avait pas apprécié que je soutienne mon confrère franco-palestinien Salah Hamouri qui était injustement emprisonné en Israël.

Je critique constamment les autres pays quand je juge qu’ils bafouent les droits de l’homme. Et je n’ai jamais été traité de raciste pour autant. Ce chantage à l’antisémitisme à chaque fois qu’on n’est pas d’accord avec le gouvernement israélien est insupportable.

Se faire traiter de con passe encore, mais de raciste, j’ai du mal, surtout pour quelqu’un comme moi. J’ai toujours milité contre le racisme et l’antisémitisme.

Regrettez-vous ce post ?

Oui. Je regrette la formulation de ce post, surtout si celle-ci peut favoriser les actes antisémites. J’ai été débordé par mes émotions.

Que risquez-vous ?

L’enquête déontologique est la première étape avant de possibles poursuites disciplinaires, jusqu’à la radiation définitive.

Même obtenir un blâme pour mes opinions serait désastreux : cela voudrait dire que le Conseil de l’Ordre se place en censeur. Ce n’est pas admissible.

Je rappelle que ma seule limite c’est la loi et je ne pense pas, même si j’aurais dû employer des termes moins véhéments, avoir franchi les limites de la liberté d’expression.

 

Lecture:

Droit de l’exécution des peines 2007-2008,Ouvrage . A emprunter en bibliothèque.

L’arbitrage,Clicker Ici .

Photographie/Personnalités/M/Charles Marville,Clicker Ici .