FX Claims contre Natwest Markets Foundation. Les tribunaux d’Amsterdam rejettent la compétence d’ancre, de locus delicti commissi et de forum necessitatis, à savoir les défendeurs britanniques dans la demande de dommages-intérêts de FOREX Cartel.

Dans FX Claims v Natwest Markets ECLI:NL:RBAMS:2023:1789, le tribunal de première instance d’Amsterdam a rejeté sa compétence à l’encontre des défendeurs non néerlandais (du Royaume-Uni, des États-Unis et de Suisse) dans le cadre d’un cartel ultérieur. affaire déclenchée par les décisions de la Commission européenne concernant la manipulation de Forex Trading (connu sous le nom de Banana Split à trois voies, Essex Express, et Sterling Lads, d’après les salons de discussion dans lesquels le trucage était organisé).

Stichting FX Claims a été créé par le cabinet d’avocats américain qui agit en tant que tiers bailleur de fonds des litiges.

[6.3] l’analyse juridictionnelle se déroule sous Bruxelles IA pour le défendeur principal de droit néerlandais, Lugano II (appelé par le tribunal EVEXII) pour le défendeur de droit suisse et les règles résiduelles néerlandaises pour tous les autres. Cependant, à l’exception du défendeur principal, le test est toujours le même (les DIP résiduelles néerlandaises ordonnent (voir la Cour suprême néerlandaise dans l’affaire « Moldavie ») aux tribunaux d’évaluer les réclamations en utilisant les règles de l’UE et l’autorité de la CJUE : si les réclamations contre tous les défendeurs sont si étroitement liées que la bonne administration de la justice rend opportun de les entendre ensemble, à moins que la demande ne soit formée dans le seul but d’éloigner le défendeur concerné de son domicile naturel. Le demandeur recourt entre autres à la théorie de l’unité économique du droit de la concurrence de l’UE (voir par exemple CJUE ENI) pour soutenir son ancrage dans un véhicule juridique néerlandais de Natwest.

Cependant [6.19] le SPV néerlandais Natwest au moment des infractions n’était pas une filiale directe du véhicule Natwest à qui les décisions de la CE étaient adressées, et l’attention du demandeur aux activités du défendeur principal dans sa demande est bien sous-développée [6.20]. Les circonstances juridiques et factuelles des accusés principaux étant si radicalement différentes de celles des autres accusés, le tribunal conclut [6.23] que les demandes à son encontre sont ou non « étroitement liées » et encore moins si étroitement liées qu’elles déclenchent l’opportunité d’une jonction.

[6.31] L’argument du demandeur selon lequel les activités des parties à l’entente concernaient l’ensemble de l’EEE, y compris les Pays-Bas, n’est pas suffisant pour identifier le lieu de l’action (locus delicti commissi) aux Pays-Bas, ni [6.36] pour localiser le lieu de réussite du locus damni aux Pays-Bas (ici, le tribunal a renvoyé à la CJUE CDC, flyLAL et Volvo Trucks : les dommages doivent être démontrés pour chaque demandeur individuel) autre que pour 3 des parties représentées dans la réclamation, qui ont leur société domicile aux Pays-Bas.

[6.37] une invocation de l’effet utile de la directive dommages et intérêts 2014/104 est rejetée car cette directive est réputée ne pas comporter de règles de compétence.

Enfin la couture [6.43] Les tentatives d’établissement de la compétence en vertu de la règle néerlandaise du forum necessitatis, se référant aux difficultés pratiques d’intenter une action en dehors de l’UE, à l’impossibilité pour les juridictions non européennes, y compris britanniques, de saisir si nécessaire la CJUE (comparer, à titre subsidiaire, Butcher J dans Mercedez-Benz), les coûts élevés d’une réclamation au Royaume-Uni et, encore une fois, l’effet utile de la directive sur les dommages et intérêts. Rien de tout cela n’impressionne le tribunal qui, se référant à la nécessité d’appliquer strictement le forum necessitatis, se référant à l’absence de suggestion sérieuse qu’aucun procès équitable ne sera garanti au Royaume-Uni, et à l’absence dans le droit statutaire de l’UE ou l’autorité de la CJUE d’un règle selon laquelle les recours en droit de la concurrence de l’UE doivent toujours être jugés par un tribunal de l’UE.

L’arrêt illustre que, bien que le mécanisme du défendeur d’ancrage offre des opportunités intéressantes, il ne peut pas être utilisé de manière opportuniste.

Geert.

Droit international privé de l’UE, 3e éd. 2021, Rubrique 2.2.13.1.