Agora contre SPA Italiana Lastre. La Cour suprême française renvoie à la CJUE sur la lex fori prorogati dans l’élection de for hybride. – loi gavc – geert van calster

Ce court article sur Agora v SPA Italiana Lastre ECLI:FR:CCASS:2023:C100265 au CS français pourrait se contenter de se référer au paragraphe 2.331 du Manuel. Ce paragraphe pose exactement la question sur laquelle le CS a maintenant renvoyé la CJUE :

L’insertion dans le règlement de la règle de la lex fori prorogati n’aide souvent pas. En particulier, lorsque les parties font expressément l’élection de for non exclusive (élection de for non exclusive), ou lorsqu’elles désignent un objectif de tribunaux spécifiquement identifiés, la lex fori prorogati n’est pas immédiatement vérifiable.[1] Il ne l’est pas non plus en cas d’élection de for dite « unilatérale » ou « unilatérale », que j’examine ci-dessous. À mon avis, par conséquent, à tout le moins pour ces cas qui ne sont pas résolus avec la nouvelle règle de la lex fori prorogati, les parties sont mieux avisées de continuer à (ou de commencer à) faire un choix de loi distinct et exprès pour les demandes unilatérales et non exclusives choix de la loi.

[1] Un argument également avancé par l’avocat des défendeurs dans Commerzbank Aktiengesellschaft contre Liquimar Tankers Management Inc [2017] EWHC 161 (Comm).

Veuillez vous référer au message de François Mailhé qui a des informations sur les problèmes ici, se référant entre autres à Banque de Rothschild. Notez que Mary Keyes a édité un volume entier sur l’élection de tribunal asymétrique, c’est-à-dire hybride, c’est-à-dire unilatérale.

Comme François, je ne pense pas que la CJUE examinera toutes les questions déférées. Je ne puis imaginer qu’elle conclue que l’acceptabilité même de l’élection unilatérale de for relève de l’article 25. Cela n’est tout simplement pas du ressort de l’article. (La CJUE pourrait faire une exception pour la question des contrats de consommation non couverts par le régime de protection de Bruxelles I bis, par exemple les contrats de transport purs ; ici, elle pourrait se référer au droit dérivé de la consommation de l’UE sur les clauses abusives).

Je me demande également si la Cour dira quoi que ce soit au sujet de l’étrange inclusion du renvoi au considérant 20, et si les parties peuvent lever l’incertitude en désignant une lex causae spécifique pour la clause d’élection de for et, ce faisant, peuvent également exclure le renvoi (la réponse aux deux, à mon avis, devrait être « oui »).

Geert.

Droit international privé de l’UE, 3e éd. 2021, 2.331.