Pal v Dames & Anor [2022] EWHC 4697 (QB) est une autre application (comparer Clarke v Kalecinski) de la section des consommateurs de Bruxelles Ia aux contrats de chirurgie esthétique. Respectueusement, l’analyse est un travail bâclé.

Les réclamations sont à la fois contractuelles et délictuelles, comme il est d’usage dans ce type de litige. La compétence sur la base du titre de consommateur à l’encontre du chirurgien basé en Belgique est incontestée, de même que l’absence de compétence en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur la responsabilité délictuelle à l’encontre de la clinique où la chirurgie a été pratiquée, locus damni(dommages directs, CJUE Marinari) et locus delicti commissi étant tous deux en Belgique. La question fondamentale est de savoir s’il existe un contrat entre le chirurgien et /ou la clinique et le patient, et s’il s’agit d’un contrat de consommation.

La deuxième question doit d’abord être déterminée. La clinique fournit essentiellement le matériel pour le chirurgien, mais assure également le flux des patients via son site Web qui répond sans aucun doute aux critères de la CJUE Pammer /Alpenhof et « oriente donc ses activités » vers le Royaume-Uni. Ses conditions générales, dont il est quelque peu contesté que le demandeur a coché la case correspondante, stipulent que la clinique ‘il n’est pas partie à l’accord de traitement entre le médecin et le patient.’

La preuve d’expert [25] ff s’articule autour du droit belge. L’expert de l’un des accusés est leur avocat belge, et Cook M rejette son rapport [55] comme ne répondant pas aux exigences pertinentes du RCP en matière de preuve d’expert. Sur la base des éléments de preuve restants, le juge conclut [59]

la demanderesse a établi un bon argument défendable pour l’existence d’un contrat de traitement médical et /ou de services médicaux entre elle et le chirurgien et, par conséquent, ce tribunal a compétence sur cette réclamation. Le demandeur n’a pas réussi à établir un bon argument défendable pour l’existence d’un contrat de traitement médical et /ou de services médicaux contre la Clinique et, par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence sur cette réclamation.

Avec respect, le sens de l’analyse est entièrement faux. La première ligne d’enquête aurait dû être de savoir s’il existe un contrat de consommation avec l’une ou l’autre des parties belges ou les deux, et s’il existe avec l’une, si l’autre partie aurait pu être prise dans son dérapage juridictionnel. Á la Bonnie Lackey mais alors dans la direction opposée: dans Bonnie Lackey, la question était de savoir si les personnes se trouvant dans l’orbite immédiate du demandeur incontesté « consommateur » pouvaient également intenter une action en justice au titre de consommateur. Dans le cas présent, la question serait de savoir si ceux qui se trouvent à proximité immédiate de l’entreprise-défenseur, peuvent être poursuivis en vertu du titre de consommateur. L’existence d’un contrat de consommation est entièrement une question de droit de l’UE, et non de droit belge.

Ensuite, s’il était décidé qu’au moins l’une des parties n’est pas concernée par le titre de consommateur, l’existence d’un « contrat » (pour la fourniture de « services ») au titre de l’article 7, paragraphe 1, serait déclenchée, de même que le contrat de for au titre de l’article 7, paragraphe 1, a, avec une analyse de l’endroit où les services ont été ou auraient dû être fournis. Il s’agit là aussi d’une analyse qui nécessite le droit de l’UE et le droit de l’UE seul. [There is no trace in the judgment of a choice of court and /or law which for the former per A25 Brussels Ia may require Belgian law, with renvoi, a lex fori prorogati but even then only for the material ‘consent’ issue].

Le droit belge n’entre pas du tout dans cette analyse, à moins que, potentiellement et très peu probable, on ne fasse valoir que l’analyse A7(1) nécessite la méthode des conflits, dans le cas où un contrat de services médicaux ne serait pas couvert par la « prestation de services » de l’article 7(1): dans ce cas, l’arbre décisionnel de Rome I serait nécessaire pour déterminer lex contractus et le lieu d’exécution. Même dans ce cas, il n’est pas du tout certain que le droit belge soit le résultat de la matrice de Rome I.

Geert.

Droit international privé de l’UE, 3e éd. 2021, 2.222 ff, 2.385 ff.