FX Claims contre Natwest Markets Foundation. Les tribunaux d’Amsterdam rejettent la compétence d’ancre, de locus delicti commissi et de forum necessitatis, à savoir les défendeurs britanniques dans la demande de dommages-intérêts de FOREX Cartel.

Dans FX Claims v Natwest Markets ECLI:NL:RBAMS:2023:1789, le tribunal de première instance d’Amsterdam a rejeté sa compétence à l’encontre des défendeurs non néerlandais (du Royaume-Uni, des États-Unis et de Suisse) dans le cadre d’un cartel ultérieur. affaire déclenchée par les décisions de la Commission européenne concernant la manipulation de Forex Trading (connu sous le nom de Banana Split à trois voies, Essex Express, et Sterling Lads, d’après les salons de discussion dans lesquels le trucage était organisé).

Stichting FX Claims a été créé par le cabinet d’avocats américain qui agit en tant que tiers bailleur de fonds des litiges.

[6.3] l’analyse juridictionnelle se déroule sous Bruxelles IA pour le défendeur principal de droit néerlandais, Lugano II (appelé par le tribunal EVEXII) pour le défendeur de droit suisse et les règles résiduelles néerlandaises pour tous les autres. Cependant, à l’exception du défendeur principal, le test est toujours le même (les DIP résiduelles néerlandaises ordonnent (voir la Cour suprême néerlandaise dans l’affaire « Moldavie ») aux tribunaux d’évaluer les réclamations en utilisant les règles de l’UE et l’autorité de la CJUE : si les réclamations contre tous les défendeurs sont si étroitement liées que la bonne administration de la justice rend opportun de les entendre ensemble, à moins que la demande ne soit formée dans le seul but d’éloigner le défendeur concerné de son domicile naturel. Le demandeur recourt entre autres à la théorie de l’unité économique du droit de la concurrence de l’UE (voir par exemple CJUE ENI) pour soutenir son ancrage dans un véhicule juridique néerlandais de Natwest.

Cependant [6.19] le SPV néerlandais Natwest au moment des infractions n’était pas une filiale directe du véhicule Natwest à qui les décisions de la CE étaient adressées, et l’attention du demandeur aux activités du défendeur principal dans sa demande est bien sous-développée [6.20]. Les circonstances juridiques et factuelles des accusés principaux étant si radicalement différentes de celles des autres accusés, le tribunal conclut [6.23] que les demandes à son encontre sont ou non « étroitement liées » et encore moins si étroitement liées qu’elles déclenchent l’opportunité d’une jonction.

[6.31] L’argument du demandeur selon lequel les activités des parties à l’entente concernaient l’ensemble de l’EEE, y compris les Pays-Bas, n’est pas suffisant pour identifier le lieu de l’action (locus delicti commissi) aux Pays-Bas, ni [6.36] pour localiser le lieu de réussite du locus damni aux Pays-Bas (ici, le tribunal a renvoyé à la CJUE CDC, flyLAL et Volvo Trucks : les dommages doivent être démontrés pour chaque demandeur individuel) autre que pour 3 des parties représentées dans la réclamation, qui ont leur société domicile aux Pays-Bas.

[6.37] une invocation de l’effet utile de la directive dommages et intérêts 2014/104 est rejetée car cette directive est réputée ne pas comporter de règles de compétence.

Enfin la couture [6.43] Les tentatives d’établissement de la compétence en vertu de la règle néerlandaise du forum necessitatis, se référant aux difficultés pratiques d’intenter une action en dehors de l’UE, à l’impossibilité pour les juridictions non européennes, y compris britanniques, de saisir si nécessaire la CJUE (comparer, à titre subsidiaire, Butcher J dans Mercedez-Benz), les coûts élevés d’une réclamation au Royaume-Uni et, encore une fois, l’effet utile de la directive sur les dommages et intérêts. Rien de tout cela n’impressionne le tribunal qui, se référant à la nécessité d’appliquer strictement le forum necessitatis, se référant à l’absence de suggestion sérieuse qu’aucun procès équitable ne sera garanti au Royaume-Uni, et à l’absence dans le droit statutaire de l’UE ou l’autorité de la CJUE d’un règle selon laquelle les recours en droit de la concurrence de l’UE doivent toujours être jugés par un tribunal de l’UE.

L’arrêt illustre que, bien que le mécanisme du défendeur d’ancrage offre des opportunités intéressantes, il ne peut pas être utilisé de manière opportuniste.

Geert.

Droit international privé de l’UE, 3e éd. 2021, Rubrique 2.2.13.1.

Mercedez Benz contre Continental Teves. Après le Brexit, les réclamations ultérieures en dommages-intérêts du cartel pourraient bien (et le font) échouer pour des motifs de forum non conveniens.

Dans Mercedes-Benz Group AG & Anor contre Continental Teves UK Ltd & Ors [2023] EWHC 1143 (Comm) Butcher J a annulé l’autorisation de service en dehors de la juridiction (contre les défendeurs constitués en société dans l’UE) dans le cadre d’une action en dommages-intérêts consécutive aux conclusions de l’entente sur le système de freinage hydraulique de la Commission européenne.

Les parties britanniques sont les principaux défendeurs. Avant le Brexit, l’affaire contre les défendeurs non britanniques aurait été portée en vertu de l’A8(1) Bruxelles Ia et le seuil d’abus par CJUE CDC n’aurait sans aucun doute pas été atteint.

Les règles de découverte attrayantes du Royaume-Uni ont été mentionnées par les demandeurs comme une raison importante pour ancrer l’affaire au Royaume-Uni. Sur ce point [25] le juge a tenu selon les instructions de Spiliada [as a general rule, the court will not be deterred from granting a stay or refusing permission to serve out simply because the claimant will be deprived of a ‘legitimate personal or juridical advantage’, such as damages on a higher scale or a more generous disclosure regime, unless it is shown through cogent evidence that there is a risk that substantial justice will not be done in the natural forum] que justice substantielle ne pourrait pas être rendue en Allemagne, si c’était un forum disponible.

Combinaison Butcher J [26] a jugé que l’Allemagne est un for disponible (dans le cas des défendeurs allemands en raison à la fois de A4 et de A7(2) [locus delicti commissi] Bruxelles I bis, et dans le cas du défendeur britannique en vertu des règles allemandes du forum connexitatis), avec lequel le litige a son lien le plus étroit et le plus réel, et qui peut être décrit comme le for naturel pour le présent litige.

La nature de la conduite illicite, de la causalité et des dommages a eu lieu en grande majorité en Allemagne, les témoins ont en grande partie l’allemand comme langue maternelle. [51] l’avocat des demandeurs fait un point intéressant sur le fait que les questions de complaisance ne devraient pas peser en faveur des cartellistes (essentiellement une demande de nemo auditur), cependant, le juge estime que « en ce qui concerne les questions qui seront en cause, il n’y a pas eu de conclusion que Mercedes a raison ou que les défendeurs ont tort.

Plus loin et surtout [albeit only as an additional argument: [57]: « Je dois toutefois préciser que je ne considère pas ce facteur comme décisif. Ma conclusion sur le forum naturel aurait été la même sans ça’], [56] le juge du droit applicable pointe le désavantage de l’Angleterre et du Pays de Galles compte tenu de l’impossibilité de saisir la CJUE

Alors que les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles sont manifestement très habitués à appliquer le droit de l’UE, et l’ont fait jusqu’à récemment comme étant directement applicable, il est vrai que depuis le retrait du Royaume-Uni de l’UE, les tribunaux britanniques ne peuvent pas saisir la CJUE de renvois préjudiciels en ce qui concerne des questions d’interprétation du droit de l’UE. Alors que les Demanderesses affirment qu’une référence à la CJUE concernant l’interprétation d’une Décision de transaction serait inhabituelle, on ne peut pas dire qu’elle soit sans précédent.

Conclusion [58]

Je suis convaincu que le for avec lequel le différend a son lien le plus étroit et le plus réel est l’Allemagne, qui est le for naturel du différend. L’affaire a, en réalité, des liens très limités avec l’Angleterre et le Pays de Galles, et ce n’en est pas une, contrairement à de très nombreuses affaires portées devant cette cour, où les parties ont choisi d’un commun accord l’Angleterre et le Pays de Galles comme for de leurs différends. L’affaire a, en revanche, des liens forts (et certainement beaucoup plus forts) avec l’Allemagne.

Geert.

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Revue de presse web : « La menace n’a pas été prise au sérieux (…) l’alerte avait été donnée », pour l’avocat de la famille de la jeune fille

Voici un article que je suis heureux de dévoiler ici sur notre site. Le thème est « la justice ».
Le titre troublant (« La menace n’a pas été prise au sérieux (…) l’alerte avait été donnée », pour l’avocat de la famille de la jeune fille) parle de lui-même.

Identifié sous la signature «d’anonymat
», l’éditorialiste est connu et fiable pour d’autres papiers qu’il a publiés sur le web.

Vous pouvez par conséquent vous fier aux informations qu’il publie.

Texte dont il s’agit :

AFP

Dreux: une femme, un bébé et une adolescente retrouvés morts

Une femme et ses deux enfants ont été retrouvés morts jeudi matin à Dreux (Eure-et-Loir), a-t-on appris auprès du parquet, qui envisage une piste criminelle.Jeudi matin, la mère de famille ne s’est pas présentée à un rendez-vous prévu avec un proche pour aller au garage. Ce dernier a alors alerté les pompiers, qui ont fait la macabre découverte dans un pavillon, a précisé à l’AFP le procureur de la République de Chartres, Frédéric Chevallier.Les secours ont découvert les corps de la femme, née en 1987, et ceux de ses deux enfants, une adolescente de 13 ans (bien une adolescente de 13 ans et non un adolescent de 15 ans comme indiqué dans un premier temps) et un bébé (un garçon) d’environ 18 mois, a ajouté M. Chevallier.Les corps présentaient des plaies, probablement causées par arme blanche, selon le procureur, qui a saisi la direction territoriale de la police judiciaire d’Orléans.L’identification judiciaire était sur place jeudi après-midi pour procéder aux premières constatations.La rue donnant accès au pavillon en briques rouges était barrée par la police, a constaté un journaliste de l’AFP. A ce stade de l’enquête, M. Chevallier a évoqué de possibles « homicides » mais sans pouvoir préciser les circonstances de ces trois décès, notamment si il y a eu ou non l’ »intervention d’un tiers ».Actuellement recherché par les enquêteurs pour être entendu, l’ancien conjoint de la trentenaire avait été condamné en septembre 2021 lors d’une audience de comparution immédiate pour des violences sur celle-ci et sa fille. Il avait écopé d’une peine d’un an de prison, dont quatre mois avec sursis probatoire.A l’issue de sa détention, ses obligations, qui comprenaient notamment l’interdiction d’entrer en contact avec sa conjointe et sa fille, « étaient respectées », selon le procureur.Début 2023, le juge des enfants avait demandé au juge d’application des peines de lever l’interdiction de contact avec sa fille pour mettre en place des visites médiatisées, a-t-il poursuivi.mb-alh-jfm/lg/as

Parutions:

Droit administratif. 2e édition,A voir et à lire. .

Les témoins devant la justice,Le livre .

Presse-justice : liaisons dangereuses,Clicker Ici .

La FTC propose des modifications à la règle de notification des atteintes à la santé

Le 18 mai 2023, la Federal Trade Commission a annoncé qu’elle sollicitait des commentaires sur les modifications proposées à la règle de notification des atteintes à la santé (la « règle »). La règle exige que les vendeurs de dossiers de santé personnels (« PHR »), les entités liées aux PHR et les prestataires de services de ces entités, informent les consommateurs et la FTC (et, dans certains cas, les médias) en cas de violation de données identifiables non sécurisées. informations sur la santé, y compris les intrusions dans la cybersécurité et d’autres cas d’accès non autorisé. En clarifiant la portée et l’applicabilité de la règle et en modernisant les méthodes de notification autorisées, les modifications proposées visent à mettre à jour la règle pour tenir compte des changements technologiques depuis la publication de la règle, qui comprend la prolifération des applications de santé et des appareils connectés, et l’émergence d’un vaste marché des données de santé.

Plus précisément, les modifications proposées par la FTC : (1) clarifieraient le champ d’application de la règle, en révisant plusieurs définitions pour expliquer l’applicabilité de la règle aux applications de santé et aux technologies similaires non couvertes par l’HIPAA ; (2) modifier la définition de « atteinte à la sécurité » pour préciser qu’elle inclut les atteintes à la sécurité des données et les divulgations non autorisées ; (3) réviser la définition d’« entité liée aux PHR » pour clarifier que seules les entités qui accèdent ou envoient des informations de santé identifiables aux PHR non sécurisées vers un dossier de santé personnel sont considérées comme des entités liées aux PHR ; (4) clarifier ce que cela signifie pour un fournisseur de dossiers de santé personnels de tirer des informations de santé identifiables PHR de plusieurs sources ; (5) moderniser les méthodes autorisées d’avis aux consommateurs en autorisant l’utilisation élargie du courrier électronique et d’autres avis électroniques ; (6) élargir le contenu requis des avis aux consommateurs ; et (7) améliorer la lisibilité de la règle.

Les commentaires du public sur les modifications seront dus 60 jours après la publication des modifications dans le Federal Register.

Regardez ce papier : le dealer avait installé un transat au bord de la Reyssouze, à Bourg-en-Bresse

Notre staff va porter à votre connaissance cet article qui vient d’être publié, dont la thématique est «la justice».

Le titre suggestif (le dealer avait installé un transat au bord de la Reyssouze, à Bourg-en-Bresse) est parlant.

L’écrivain (annoncé sous la signature d’anonymat
) est positivement connu pour plusieurs autres éditoriaux qu’il a publiés sur internet.

Vous pouvez prendre connaissance de ces infos en confiance.

Le papier a été diffusé à une date notée 2023-05-24 13:00:00.

Les consommateurs de résine de cannabis savaient où le trouver. Chaque jour, de midi à minuit, l’homme était posé dans une chaise de camping, lunettes de soleil sur le nez, sur les rives de la Reyssouze, dans le quartier du même nom, à Bourg-en-Bresse. Dix, quinze, jusqu’à vingt clients se succédaient dans la journée. Le dealer se levait et prenait le shit dans un buisson avant de servir son acheteur, vendant de manière presque ostentatoire.

Il revendait de manière presque ostentatoire

Après avoir reçu un renseignement anonyme, les policiers de la cellule stups du commissariat avaient multiplié les surveillances. Ils avaient aussi interpellé plusieurs…

Bibliographie :

De la justice dans la Révolution et dans l’Église/Neuvième Étude,Le livre . Disponible dans toutes les bonnes librairies.

Le droit de la filiation,Le livre .

Même les monstres,Ouvrage . A emprunter en bibliothèque.

Nouvelles directives britanniques sur le contournement des sanctions commerciales

Le ministère britannique des affaires et du commerce a publié des directives indiquant que les commerçants devraient tenir compte des risques que la Russie cherche à éviter les sanctions commerciales dans le cadre de leur diligence raisonnable.

Les directives comprennent des indicateurs de risque clés (relatifs au client, au produit et à la juridiction) et un cycle d’approvisionnement illustrant les différentes étapes et les types d’entités susceptibles d’être utilisées pour acquérir des biens de manière secrète.

Le commissaire britannique à l’information prononce un discours d’ouverture devant la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen

Le 23 mai 2023, le commissaire à l’information du Royaume-Uni, John Edwards, a prononcé le discours d’ouverture devant la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (« LIBE ») du Parlement européen. Le commissaire a ouvert son discours en déclarant que sa « principale raison » d’être présent était de « rassurer » qu’il prend très au sérieux sa « responsabilité de protéger les données des Européens au Royaume-Uni » et qu’il « continuera à le faire tout au long de la procédure judiciaire réforme, et au-delà. Le commissaire a ensuite abordé plusieurs points, dont les suivants :

  • Les principes qui sous-tendent le RGPD sont des « valeurs partagées » avec le Royaume-Uni.
  • Le Royaume-Uni et l’UE doivent travailler ensemble, aux côtés de l’industrie, pour « garantir que les citoyens du Royaume-Uni et de l’Europe bénéficient d’un niveau élevé de confidentialité et de protection des données ». Étant donné que le Royaume-Uni ne fait plus partie du comité européen de la protection des données (« EDPB »), le commissaire aimerait voir le «[European] La Commission et le CEPD utilisent les outils prévus à l’article 50 du RGPD pour faciliter formellement la coopération avec les autorités de protection des données des pays tiers. »
  • En ce qui concerne l’application, le commissaire considère que « les amendes ne sont pas la seule expression de l’application et sans doute souvent pas la plus efficace » et que, selon lui, « l’application implique une gamme de réponses réglementaires à la non-conformité », faisant référence aux avertissements et aux réprimandes . Le commissaire a toutefois reconnu que les sanctions financières « ont leur place », en particulier lorsqu’une organisation a profité d’une non-conformité et a mis en danger les données des individus en agissant ainsi.
  • Concernant le projet de loi britannique sur la protection des données et les informations numériques, le commissaire déclare que le projet de loi modifie le cadre existant mais ne remplace pas le RGPD, les « fondements » restant les mêmes. En ce qui concerne spécifiquement le Bureau du Commissaire à l’information du Royaume-Uni (« ICO »), les changements de gouvernance se traduiront par une plus grande diversité aux niveaux supérieurs et une responsabilité accrue envers le Parlement britannique et le public. Le commissaire a également discuté de la capacité du secrétaire d’État, en vertu du projet de loi, à fixer des «objectifs stratégiques» pour l’ICO ; le commissaire a confirmé que cela ne représentera pas une « différence matérielle pour l’indépendance de l’ICO » et ne créera pas une opportunité pour le gouvernement « d’interférer » avec ou « d’influencer » les activités de l’ICO.
  • En outre, en ce qui concerne le projet de loi, à la suite de discussions entre le commissaire et le gouvernement britannique, il est convenu que le secrétaire d’État aura le pouvoir d’approuver ou de rejeter les directives de l’ICO dans la mesure où elles s’appliquent aux «questions les plus importantes nécessitant une code statutaire.
  • En ce qui concerne la décision d’adéquation du Royaume-Uni de l’UE, de l’avis du commissaire, « rien dans le projet de loi ne mettra en péril cette position ».

Nouveau rapport sur la liberté d’expression artistique en Europe

Le Conseil de l’Europe a publié un nouveau rapport, rédigé par Sarah Whyatt, sur la liberté d’expression artistique en Europe, intitulé Libre de créer : la liberté artistique en Europe. il comprend un aperçu de l’état de la liberté artistique en Europe ainsi qu’un aperçu des normes mondiales et de la CEDH et une discussion sur plusieurs questions d’actualité, allant du statut des artistes à l’autocensure. Voici le résumé :

‘ »Alors que la démocratie est soumise à une forte pression, le rôle clé des arts et de la culture en tant que moyens puissants pour maintenir un dialogue constructif dans des sociétés démocratiques, diverses et ouvertes devient de plus en plus évident. Le droit à la liberté d’expression artistique en est la clé et assure le pluralisme et la vitalité du processus démocratique.” – Secrétaire générale Marija Pejčinović Burić)

Ce rapport donne un aperçu complet des défis auxquels les artistes et les travailleurs culturels européens sont confrontés dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression artistique. Celles-ci vont des lois qui restreignent la liberté de création, des attaques de groupes non gouvernementaux et des menaces en ligne aux pressions « under-theradar » qui contribuent à l’autocensure.

Il reflète les travaux menés par le Conseil de l’Europe, d’autres organisations internationales intergouvernementales promouvant la liberté d’expression et les droits de l’homme, et des organisations non gouvernementales, de la société civile et de la culture concernées par les droits des artistes et culturels, ainsi que les expériences et les perspectives des artistes. Il se termine par des recommandations sur ce qui peut être fait pour protéger la liberté artistique, par des institutions internationales telles que le Conseil de l’Europe et par le secteur culturel et les artistes eux-mêmes.

Focus sur cette dernière actu : Un Ehpad de Bourges condamné par le tribunal administratif d’Orléans à rétablir deux agentes suspendues

Ce « papier », dont la thématique est « la justice », a été découvert sur le web, notre staff est heureux de vous en reproduire l’essentiel dans cette publication.

Son titre (Un Ehpad de Bourges condamné par le tribunal administratif d’Orléans à rétablir deux agentes suspendues) synthétise tout l’éditorial.

Le rédacteur (présenté sous la signature d’anonymat
) est connu et fiable pour plusieurs autres encarts qu’il a publiés sur le web.

Les informations éditées sont de ce fait présumées conformes.

La date d’édition est 2023-05-20 13:35:00.

Texte dont il s’agit :

Les deux agentes de service hospitalier avaient été suspendues par la directrice de l’Ehpad Les résidences de Bellevue, le 15 septembre 2021 et jusqu’à la production d’un certificat de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19, sans rémunération.

Ouvrages sur un thème identique:

Des conspirations et de la justice politique,A voir et à lire. . Disponible sur internet.

La Justice/Veille XI,(la couverture) .

Une justice pénale internationale encore à venir,A voir et à lire. . Disponible sur internet.

Infos pour les passionnés : Tribunal de Châteauroux : sans permis, sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants

Cet éditorial, dont le sujet est « la justice », vient d’être trouvé sur internet, notre staff est heureux de vous en proposer l’essentiel ici.

Son titre (Tribunal de Châteauroux : sans permis, sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants) est parlant.

L’auteur (identifié sous la signature d’anonymat
) est reconnu comme quelqu’un de sérieux.

Vous pouvez lire ces révélations en confiance.

L’éditorial a été diffusé à une date mentionnée 2023-05-18 12:29:00.

Un homme de 27 ans a été condamné lundi 15 mai 2023 par le tribunal de Châteauroux à six mois de prison avec sursis. Il avait été contrôlé au volant sans permis, sans assurance et sous l’emprise de st …

Parutions sur un thème similaire:

Droit du travail/La représentation collective des salariés,Ouvrage .

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