Marché intérieur
La cinquième chambre de la Cour de justice a rendu son arrêt dans une affaire concernant une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 2, point b), du règlement (UE) 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 fixant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché : Mesto Rimavská Sobota (C-370/23).
La demande, déposée par le Najvyšší Správny súd Slovenskej Republiky (Slovaquie), concernait, en substance, la question de savoir si une personne physique ou morale qui conclut un contrat par lequel elle autorise son cocontractant à récolter, sur ses instructions ou sous son contrôle , le bois brut ou le bois de chauffage doit être considéré comme un « opérateur » qui « met sur le marché » du « bois et du bois »